8. Comment mon employeur réagira-t-il?

Tel que mentionné précédemment, rares sont les employeurs qui acceptent librement de partager leurs profits avec leurs salariés. De plus, la venue d’un syndicat annonce inévitablement la négociation d’un certain partage des pouvoirs ou tout au moins l’établissement de règles pour protéger les travailleurs contre les traitements abusifs et les atteintes à leur dignité (respect).

L’employeur devra donc se plier à de nouvelles règles de gestion. Il est néanmoins possible que certains employeurs réagissent très mal à la syndicalisation de leur entreprise et décident de contre-attaquer :

  • Congédiement, suspension, mesures disciplinaires ou harcèlement à l’endroit des personnes qu’il soupçonne d’avoir initié la démarche de syndicalisation
  • Dénigrement de ces initiateurs auprès des autres travailleurs (« Ne vous faites pas embarquer par ces faiseurs de troubles », etc.)
  • Rumeurs de mises à pied massives, de fermeture ou de déménagement de l’entreprise, etc.
  • Intimidation, menaces de toutes sortes
  • Invitation lancée à un autre syndicat (syndicat de boutique ou syndicat jaune) qui tentera de diviser le groupe.

Naturellement, dans le cas où l’employeur préfère un autre syndicat, nous pouvons facilement imaginer qui décidera des résultats des négociations

Bien entendu, de telles réactions sont strictement interdites en vertu des articles suivants du Code du travail du Québec :

(CTQ, article 12.) Ingérence dans une association de salariés – Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.

(CTQ, article 13) Intimidation, menaces – Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de salariés ou d’employeurs.

(CTQ, article 14.) Contraintes prohibées – Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent code.

Restriction – Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.

(CTQ, article 15) Pouvoirs du commissaire du travail – Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent code, le commissaire du travail peut : a) ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.

Indemnité – Cette indemnité est due pour toute la période comprise entre le moment du congédiement, de la suspension ou du déplacement et celui de l’exécution de l’ordonnance ou du défaut du salarié de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé par l’employeur.

Déduction – Si le salarié a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit de cette indemnité;

b) ordonner à l’employeur ou à une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs d’annuler une sanction ou de cesser d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l’endroit de ce salarié et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures discriminatoires ou de représailles.

(S.R. 1964, c. 141, a. 14; 1969, c. 47, a. 7; 1977, c. 41, a. 1, a. 7; 1983, c. 22, a. 3)

(CTQ, article 16) Plainte – Le salarié qui croit avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure visée à l’article 15 doit, s’il désire se prévaloir des dispositions de cet article, soumettre sa plainte par écrit au commissaire général du travail dans les trente jours de la sanction ou mesure dont il se plaint, ou la mettre à la poste à l’adresse du commissaire général du travail dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la plainte.

À l’opposé, plusieurs employeurs voient d’un bon oeil l’arrivée d’un syndicat dans leur entreprise. Fini la gestion « paternaliste », où chacun passe dans le bureau du « boss » pour négocier ses propres conditions, et la surenchère qui en résulte souvent. De plus, le dialogue est facilité par le fait que le groupe de travailleurs s’exprime dorénavant d’une seule voix. Les gestionnaires professionnels ou avant-gardistes ne perçoivent pas nécessairement la syndicalisation d’une entreprise comme une calamité. Bien souvent, le syndicat permet une meilleure gestion des relations de travail.
 
guide version pdf